Articles

Article D752-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.