Article R752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R752-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.