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Article R751-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :

1° En recette :

a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;

b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;

2° En dépense :

a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;

b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;

c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.