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Article R751-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-159 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.