Article R751-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.
Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.