Article R751-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des frais d'appareillage.