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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.