Article R751-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.