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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.