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Article R751-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter :

1° Les formalités devant être accomplies en cas d'accident, prévues à l'article L. 751-26 ;

2° L'obligation de délivrance d'une feuille d'accident prévue à l'article L. 751-27 ;

3° Les modalités d'information de l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont a été victime un salarié qu'elle a mis à disposition de l'utilisateur, prévues à l'article D. 751-93.