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Article R751-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.