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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II. - (Paragraphe modificateur).