Article D751-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole.