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Article D751-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.