Article D751-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article R. 442-8 du code de la sécurité sociale, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.