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Article D751-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Conformément à l'article L. 751-29, la victime a le droit de se faire assister par un salarié de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué d'une organisation syndicale ou d'une association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.

Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.