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Article D751-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :

1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;

2° La nature des lésions ;

3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.

En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.