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Article D751-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.

Sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-103, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.