Article D751-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le patricien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article D. 751-85.
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-103, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.
L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.