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Article D751-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent assermenté peut faire l'objet d'une récusation s'il est :

1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant a été convoqué à l'enquête.

La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

L'agent assermenté qui a connaissance d'un cas de récusation sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s'abstient d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.