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Article R751-131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique".