Article D751-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.