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Article D751-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.