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Article D751-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;

6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.