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Article R751-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.