Articles

Article D751-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.