Article R751-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L. 751-13 sont recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.