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Article R751-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont appliquées.