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Article R751-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 751-6 du présent code.