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Article R751-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou annuel, conformément aux articles R. 751-47 à D. 751-67.

Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au présent chapitre.