Article D751-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.