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Article R751-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.