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Article R751-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code.