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Article R751-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :

1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;

2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.