Article R751-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R751-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article L. 751-27 du présent code.