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Article D751-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.