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Article R751-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

Les déclarations prévues à cet article sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.