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Article R751-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l'employeur de contrevenir aux dispositions de l'article L. 461-4 dudit code, rendues applicables aux professions agricoles par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du présent code.