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Article R751-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code.

La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique paritaire prévu à l'article L. 751-48 du présent code.