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Article R751-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.