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Article D751-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.