Article D751-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.