Article D751-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.