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Article D741-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.