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Article R741-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les articles D. 724-7 à D. 724-9 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 741-90.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.