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Article R741-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.