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Article R741-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.