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Article R741-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.

En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.