Article R741-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R741-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.