Article D741-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.